Budget 2022 – Les ambitions en matière de logement sont financées par les grandes sociétés financières

Idées et actualités

Le 7 avril 2022, la ministre des Finances, Chrystia Freeland, a déposé le budget fédéral de 2022. Le logement et l’abordabilité ont été au cœur de nombreuses mesures visant à améliorer l’accès, le caractère abordable et les améliorations à l’égard du logement. Il n’y a pas de hausse d’impôt généralisée pour les particuliers ou les sociétés. Le taux d’inclusion des gains en capital est maintenu à 50 % et il n’y a pas de véritable changement à l’exemption pour résidence principale.

Les principales mesures de génération de revenus prévues dans ce budget visent les groupes de banques et d’assureurs-vie. Ceux-ci paieront un dividende pour la relance du Canada unique de 15 % sur leur revenu imposable supérieur à un milliard de dollars pour l’année 2021, payable sur cinq ans. Ils feront aussi l’objet d’une augmentation permanente de 1,5 % du taux d’imposition, qui passera à 16,5 %, sur leur revenu de plus de 100 millions de dollars, augmentation qui s’appliquera aux années d’imposition suivant le jour du budget et qui sera calculée au prorata pour une année d’imposition comprenant le jour du budget.

Mesures visant l’impôt sur le revenu des particuliers

Rendre le logement plus abordable

Pour s’attaquer au problème de l’abordabilité du logement, de nombreuses mesures visent à aider un large éventail de Canadiens, y compris les locataires et ceux qui cherchent à devenir propriétaires. Le présent sommaire portera principalement sur les mesures fiscales. Parmi les mesures non fiscales qui retiennent l’attention, le gouvernement fédéral examinera la question des grandes sociétés propriétaires de logements résidentiels, soit vraisemblablement les fiducies de placement immobilier (FPI). De plus amples renseignements sur cet examen seront publiés au cours des prochains mois, et la mise en œuvre éventuelle de mesures sera annoncée avant la fin de 2022.

Compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété

Ce budget propose un nouvel instrument d’épargne enregistré pour les acheteurs admissibles d’une première maison : le compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété. Le compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété offrira aux acheteurs d’une première maison la possibilité d’épargner jusqu’à 40 000 $. Ce compte aura ceci de particulier que les cotisations seront déductibles du revenu imposable – comme dans le cas d’un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) –, mais les retraits admissibles (y compris les revenus de placement) ne seront pas imposables – comme dans le cas d’un compte d’épargne libre d’impôt (CELI). Les sommes retirées pour l’achat d’une première maison admissible ne seront pas imposables, mais les retraits effectués à d’autres fins le seront.

Pour ouvrir un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété, le titulaire doit être un résident canadien âgé de plus de 18 ans. En outre, il ne peut pas avoir vécu dans une maison dont il était propriétaire à quelque moment que ce soit pendant l’année de l’ouverture du compte ou au cours des quatre années civiles précédentes. Le plafond global des cotisations sera de 40 000 $ et le plafond annuel de cotisation, de 8 000 $, sans possibilité de report aux années suivantes.

Les fonds non utilisés du compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété peuvent être transférés à un REER ou à un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR), s’il y a lieu. Ces transferts ne réduiront pas les droits de cotisation à un REER et ne seront pas imposables au moment du transfert. Cependant, lorsque les fonds seront retirés, ils seront imposables en tant que revenu, tout comme les retraits normaux d’un REER ou d’un FERR. Par ailleurs, des transferts d’un REER à un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété peuvent être effectués en franchise d’impôt (sous réserve du plafond global des cotisations de 40 000 $ et du plafond annuel de 8 000 $). Ces transferts ne rétabliront pas les droits de cotisation au REER d’un particulier.

Comme il s’agit d’un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété, les retraits non imposables doivent être effectués à l’égard d’une seule propriété du vivant du titulaire du compte. Une fois que le premier retrait non imposable aura été effectué, le compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété devra être fermé dans un délai d’un an et il ne sera pas possible d’en ouvrir un autre. De plus amples renseignements seront communiqués au sujet des cotisations à compter de 2023.

Le Régime d’accession à la propriété (RAP), qui permet aux particuliers de retirer jusqu’à 35 000 $ en franchise d’impôt d’un REER pour acheter ou construire une maison, continuera d’être offert. Cependant, une personne ne sera pas autorisée à effectuer à la fois un retrait au titre du compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété et un retrait au titre du RAP à l’égard du même achat admissible d’une propriété.

Crédit d’impôt pour l’achat d’une première habitation

Dans le cas des habitations admissibles achetées le 1er janvier 2022 ou après cette date, le crédit d’impôt pour l’achat d’une première habitation (CIAPH) devrait doubler pour que le montant sur lequel il est calculé atteigne 10 000 $. Ce crédit bonifié permettrait d’offrir un soutien direct pouvant atteindre 1 500 $ aux acheteurs d’une première maison. Les conjoints ou les conjoints de fait peuvent fractionner la valeur du crédit, à condition que le total ne dépasse pas 1 500 $ en allégement fiscal. Les critères d’admissibilité au CIAPH demeurent les mêmes.

Autres crédits d’impôt pour le logement

Le budget propose un nouveau crédit d’impôt remboursable : le crédit d’impôt pour la rénovation d’habitations multigénérationnelles, qui procurera un soutien pouvant atteindre 7 500 $ pour la construction d’un logement secondaire pour une personne âgée ou un adulte en situation de handicap (pour que des gens ayant des liens admissibles puissent vivre ensemble). À compter de 2023, ce crédit remboursable permettrait aux familles de demander le remboursement de 15 % d’un montant maximal de 50 000 $ des coûts admissibles de rénovation et de construction d’un logement secondaire.

Enfin, le crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire est un crédit d’impôt non remboursable qui permet de reconnaître certains coûts de rénovation d’un logement admissible d’une personne déterminée. La valeur du crédit correspond à 15 % des frais admissibles ou à 10 000 $, selon le montant le moins élevé. Le budget de 2022 propose de porter à 20 000 $ le plafond annuel des dépenses associé à ce crédit d’impôt. Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition 2022 et suivantes.

Restrictions relatives à la propriété étrangère

Le budget de 2022 annonce l’intention du gouvernement d’interdire aux personnes et entités étrangères d’acquérir des propriétés résidentielles non récréatives au Canada pendant une période de deux ans. Ces restrictions ne s’appliqueront pas aux citoyens canadiens, aux résidents permanents, aux réfugiés, aux étudiants étrangers en voie d’obtenir la résidence permanente (dans certaines circonstances) et aux personnes titulaires d’un permis de travail qui résident au Canada. De plus, les non-résidents et non-Canadiens qui sont propriétaires de maisons sous-utilisées ou laissées inoccupées seraient assujettis à la taxe sur les logements sous-utilisés une fois que celle-ci sera en vigueur.

Mesures de lutte contre les opérations de vente-achat

On propose également de nouvelles règles déterminatives sur les opérations de vente-achat de propriétés résidentielles. Toute personne qui vend une propriété résidentielle qu’elle détient depuis moins de 12 mois serait considérée comme effectuant des opérations de vente-achat de propriétés et serait assujettie à l’imposition complète de ses bénéfices à titre de revenu d’entreprise présumé (c.-à-d. au lieu d’un gain en capital), et la résidence principale ne pourrait pas être réclamée. Des exemptions s’appliqueraient dans certaines circonstances, entre autres en cas de décès, d’invalidité, de maladie grave, de naissance d’un enfant, de changement d’emploi ou de lieu de travail, d’insolvabilité, de séparation ou de divorce. Lorsque la nouvelle règle déterminative ne s’applique pas, on détermine si les bénéfices de la disposition sont imposés à titre de revenu d’entreprise en fonction des faits. Ces mesures de lutte contre les opérations de vente-achat s’appliqueront aux propriétés résidentielles vendues à compter du 1er janvier 2023.

Réexamen de l’impôt minimum

L’impôt minimum de remplacement, instauré en 1986 pour empêcher les particuliers à revenu élevé (y compris les fiducies) de payer peu ou pas d’impôt sur le revenu, n’a pas été substantiellement actualisé. Le budget de 2022 annonce l’engagement du gouvernement à examiner un nouveau régime fiscal minimum pour s’assurer que tous les Canadiens paient leur juste part d’impôt. Des précisions seront fournies dans la mise à jour économique de l’automne 2022.

Exigences en matière de déclaration pour les REER et les FERR

Les institutions financières sont actuellement tenues de déclarer annuellement à l’Agence du revenu du Canada (ARC) les paiements effectués à partir de chaque REER et FERR qu’elles administrent, ainsi que les cotisations qui y sont versées. Cependant, elles doivent produire une déclaration annuelle de renseignements complète à l’égard de chaque CELI qu’elles administrent; cette déclaration comprend la juste valeur marchande des biens détenus dans le compte.

Le budget 2022 propose d’obliger les institutions financières à déclarer annuellement à l’ARC la juste valeur marchande totale, déterminée à la fin de l’année civile, des biens détenus dans chaque REER et FERR qu’elles administrent. Ces renseignements aideraient l’ARC en ce qui a trait aux placements admissibles détenus dans un REER ou un FERR.

De plus, cette déclaration plus complète pourrait aider l’ARC à comprendre l’activité de négociation des REER et des FERR et à déterminer si cette activité constitue l’exploitation d’une entreprise à des fins commerciales. L’ARC utilise cette approche pour les CELI depuis un certain nombre d’années et pourrait chercher à obtenir des renseignements à l’appui d’une approche semblable pour les REER et les FERR.

Crédit d’impôt pour frais médicaux pour la maternité de substitution et autres frais

Le budget de 2022 propose d’élargir la définition du terme « patient » dans le cadre du crédit d’impôt pour frais médicaux afin de reconnaître les mères porteuses et les donneurs. Ainsi, les frais médicaux et certains remboursements à l’égard d’une mère porteuse ou d’un donneur seraient admissibles au crédit d’impôt pour frais médicaux. Le budget propose également que les frais payés aux cliniques de fertilité et aux banques donatrices pour devenir parent soient admissibles au crédit d’impôt pour frais médicaux. La mesure s’appliquerait aux dépenses engagées en 2022 et au cours des années suivantes.

Élimination progressive des actions accréditives pour les activités liées au pétrole, au gaz et au charbon

Le budget de 2022 propose d’éliminer le régime d’actions accréditives pour les activités liées au pétrole, au gaz et au charbon en ne permettant plus que les dépenses liées à l’exploration ou au développement du pétrole, du gaz et du charbon soient transférées à un investisseur en actions accréditives – cette mesure s’appliquerait aux dépenses transférées au moyen de conventions d’actions accréditives conclues après le 31 mars 2023.

Mesures fiscales pour les entreprises

Déduction accordée aux petites entreprises

Les petites entreprises peuvent bénéficier d’un traitement fiscal préférentiel grâce à la déduction accordée aux petites entreprises. Cette réduction de taux se traduit par un taux d’imposition du revenu des sociétés inférieur de 9 %, comparativement à l’impôt général des sociétés de 15 %, qui s’applique sur un montant jusqu’à concurrence de 500 000 $ par année de revenu admissible d’entreprise exploitée activement (c.-à-d. le plafond des affaires) d’une société privée sous contrôle canadien (SPCC).

Ce plafond des affaires est réduit de façon linéaire dans les circonstances suivantes :

  • le capital imposable combiné utilisé au Canada par la SPCC et ses sociétés associées se situe entre 10 et 15 millions de dollars; ou
  • le revenu de placement total ajusté combiné de la SPCC et de ses sociétés associées se situe entre 50 000 $ et 150 000 $.

Le budget de 2022 propose de faire passer la réduction du plafond des affaires en fonction du capital imposable combiné utilisé au Canada à une fourchette de 10 à 50 millions de dollars (au lieu de 15 millions de dollars). Ce changement permettrait à un plus grand nombre de SPCC de taille moyenne de profiter de la déduction accordée aux petites entreprises et d’augmenter le montant du revenu d’entreprise exploitée activement qui est admissible à la déduction accordée aux petites entreprises. Cette mesure s’applique aux années d’imposition qui commencent après le 7 avril 2022.

SPCC en substance

Le budget de 2022 traite de deux questions macroéconomiques concernant les entités étrangères utilisées dans le cadre de la planification fiscale canadienne.

Report d’impôt au moyen de sociétés autres que les SPCC

Afin de maintenir la neutralité fiscale entre le revenu de placement gagné par les particuliers ou par l’intermédiaire d’une SPCC, le revenu de placement gagné par une SPCC est imposé à un taux semblable à celui des particuliers. Il existe des mécanismes d’intégration, comme l’impôt de la Partie IV sur les dividendes de portefeuille et l’impôt remboursable au titre de la Partie I pour les autres revenus passifs qui sont finalement récupérés par la société une fois qu’un dividende imposable a été versé à l’actionnaire.

Des contribuables ont recours à un processus de planification visant à éviter d’être une SPCC (communément appelée planification visant une société autre qu’une SPCC ou, dans les documents budgétaires, SPCC en substance). Ce type de planification a fait en sorte que d’autres revenus de placement sont imposés au taux général applicable au revenu d’entreprise exploitée activement plutôt qu’au taux prévu pour le revenu de placement dans une SPCC, ce qui procure un report d’impôt plus important. De plus, lorsque des dividendes étaient versés par des SPCC en substance, ils étaient traités comme des dividendes déterminés.

Le budget de 2022 propose des modifications ciblées pour faire en sorte que le revenu de placement gagné et distribué par des SPCC en substance soit assujetti à la même imposition que celle applicable aux SPCC. Ces mesures comprennent le recours aux mêmes mécanismes anti-report, y compris l’assujettissement du revenu de placement à l’impôt remboursable de la Partie I et le traitement à titre de dividendes non déterminés de la distribution subséquente de ce revenu.

Les modifications contenues dans le budget de 2022 créent un test comprenant une définition élargie du contrôle qui consisterait à regrouper les actions détenues, directement ou indirectement, par des résidents canadiens. Une société serait ainsi réputée être contrôlée par un particulier résident canadien si des particuliers canadiens possédaient en tout suffisamment d’actions pour contrôler la société. Ces nouvelles règles s’appuient aussi sur des règles anti-évitement ciblées et sur une prolongation d’un an de la période normale de nouvelle cotisation dans certaines circonstances.

Cette mesure s’applique aux années d’imposition qui se terminent le 7 avril 2022 ou après cette date. Aucun changement n’est apporté au compte de dividendes en capital (CDC) pour les SPCC en substance. Le produit d’une assurance vie reçu par ces entités peut être porté au crédit du CDC.

Report d’impôt au moyen de sociétés affiliées étrangères

Les règles sur le revenu étranger accumulé tiré de biens (REATB) sont conçues pour empêcher les contribuables canadiens d’obtenir un report d’impôt en tirant un revenu de placement par l’intermédiaire de sociétés étrangères affiliées. Ces règles relatives au REATB permettent aux SPCC, aux SPCC en substance et aux particuliers de profiter d’un report. Le budget de 2022 propose d’éliminer cet avantage de report d’impôt. Afin de maintenir l’intégration, le budget propose également de créer un CDC pour une partie des bénéfices rapatriés de sociétés étrangères affiliées versés à des SPCC ou à des SPCC en substance. Ces mesures s’appliquent aux années d’imposition qui commencent le 7 avril 2022 ou après cette date.

Transferts intergénérationnels d’entreprises

Un processus de consultation a été annoncé pour donner suite au projet de loi C-208, qui a été adopté le 29 juin 2021. Cela permet une exception à une règle anti-évitement qui redéfinirait les gains en capital comme des dividendes lorsque certains transferts intergénérationnels d’entreprises sont effectués. La nouvelle législation considère que les contribuables sont sans lien de dépendance avec la société acheteuse lorsque trois critères sont respectés :

  • la société acheteuse est contrôlée par un ou plusieurs enfants ou petits-enfants du contribuable;
  • ces enfants ou petits-enfants sont âgés de 18 ans ou plus;
  • la société acheteuse ne se défait pas des actions achetées dans un délai de 60 mois.

La législation actuelle comporte de nombreuses lacunes que le gouvernement entend corriger tout en demeurant déterminé à faciliter les transferts intergénérationnels d’entreprises. La date d’effet de toute modification sera la date de publication du projet de loi définitif, prévue à l’automne, après la période de consultation. Il est à noter que de nombreuses propositions de sociétés fermées ont déjà été soumises au moment des propositions de 2017.

Règle générale anti-évitement (RGAÉ)

On applique la RGAÉ pour prévenir les opérations abusives d’évitement fiscal sans nuire aux opérations commerciales et familiales légitimes. Lorsqu’une opération est assujettie à la RGAÉ, l’ARC peut déterminer le montant d’une caractéristique fiscale, comme le prix de base rajusté d’un bien ou le capital versé d’une action. Le budget de 2022 permet d’appliquer la RGAÉ aux opérations ayant une incidence sur les caractéristiques fiscales qui ne sont pas encore pertinentes pour le calcul de l’impôt. Cette mesure s’applique aux avis de détermination émis le jour du budget ou après.

Mesures de bienfaisance

Contingent des versements annuel pour les organismes de bienfaisance enregistrés

Les organismes de bienfaisance enregistrés sont généralement tenus de dépenser un montant minimum chaque année, appelé « contingent des versements » ou CV. Le budget de 2022 propose de faire passer le taux de contingent des versements de 3,5 % à 5 % pour la portion des biens qui ne sont pas utilisés dans le cadre d’activités de bienfaisance ou d’administration dépassant 1 million de dollars. De plus, on apportera des modifications pour préciser que les frais d’administration et de gestion ne seront pas admissibles à titre de dépenses pour le contingent des versements d’un organisme de bienfaisance.

Ces mesures s’appliqueraient aux organismes de bienfaisance pour leurs exercices commençant le 1er janvier 2023 ou après cette date.

Partenariats de bienfaisance

Le budget de 2022 propose une plus grande souplesse pour les organismes de bienfaisance en leur permettant d’effectuer des versements admissibles à des organismes qui ne sont pas des donataires reconnus, pourvu qu’ils répondent à certaines exigences en matière de responsabilité (on cherche ainsi à s’assurer que leurs versements seront utilisés à des fins de bienfaisance). Ces changements s’appliqueraient à compter de la sanction royale de la nouvelle législation.

Mesures annoncées antérieurement

Le gouvernement a dressé la liste des nombreuses mesures fiscales et connexes qu’il a déjà annoncées et qu’il entend mettre en œuvre. Voici certains points importants que nous avons abordés dans le document Budget 2021 – Le couperet n’est pas tombé… pour l’instant et ailleurs :

  • propositions législatives concernant les voitures et les avions de luxe neufs de plus de 100 000 $ et les bateaux neufs de plus de 250 000 $;
  • admissibilité étendue au crédit d’impôt pour personnes handicapées;
  • inclusion du revenu de bourse de recherche postdoctorale dans le revenu gagné aux fins du REER;
  • correction d’erreurs en ce qui a trait aux cotisations aux REER dans les régimes de retraite à cotisation déterminée;
  • exigences accrues en matière de déclaration pour certaines fiducies;
  • méthode d’attribution aux détenteurs d’unités demandant le rachat pour les fiducies de fonds communs de placement;
  • pénalité fiscale applicable aux placements non admissibles dans des comptes enregistrés;
  • règles de divulgation obligatoire.

Conclusion

Des renseignements beaucoup plus détaillés devront suivre. Le budget de 2022 ne prévoyait pas de législation pour la plupart des éléments mentionnés aux présentes.

Les commentaires formulés dans la présente publication ne sont donnés qu’à titre indicatif et ne doivent pas être considérés comme des conseils professionnels d’ordre juridique, fiscal ou autre donnés à l’égard d’un cas précis. Tout particulier ayant pris connaissance des renseignements formulés ici devrait s’assurer qu’ils sont appropriés à sa situation en demandant l’avis d’un spécialiste.

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04/2022

Service Fiscalité, retraite et planification successorale

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