Les REER et FERR au décès
La plupart des Canadiens connaissent les avantages fiscaux des régimes d’épargne enregistrés qu’ils utilisent pour provisionner leur retraite. Les cotisations à un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) sont déductibles aux fins de l’impôt, et toute croissance ou tout revenu du placement sous-jacent dans le REER ou dans le fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) ne sont imposables qu’au retrait.
Ce qui est moins clair est ce qui se produit au décès du titulaire d’un REER ou d’un FERR. Nous abordons donc les questions fréquemment posées afin d’éclaircir certains points qui sont moins bien compris.
Pourquoi un feuillet T4RSP ou T4RIF (et RL2 au Québec) est-il établi à mon égard?
En vertu des lois fiscales canadiennes, vous êtes réputé avoir disposé de votre actif à sa juste valeur marchande, REER et FERR inclus, au moment du décès. La juste valeur marchande du REER ou du FERR à la date du décès sera inscrite sur le feuillet T4RSP ou T4RIF qui est envoyé au représentant légal ou à l’exécuteur (liquidateur au Québec).
Il incombe à vos ayants droit, et ultimement aux bénéficiaires de votre succession (appelés héritiers au Québec) de payer l’impôt sur la disposition de votre REER ou de votre FERR au décès, parce qu’en règle générale, aucun impôt n’est prélevé sur les sommes versées directement au bénéficiaire désigné d’un régime d’épargne enregistré. Ce point est à considérer au moment d’élaborer votre plan successoral et de déterminer la façon dont vous comptez distribuer votre actif.
Quelles sont les incidences fiscales?
La valeur de votre REER ou de votre FERR, telle qu’elle est inscrite sur le feuillet T4RSP ou T4RIF, doit être incluse dans votre revenu pour l’année du décès. Ce montant est pleinement imposable, au même titre qu’un revenu ordinaire. Toutefois, comme nous en discuterons plus loin, il existe des moyens de réduire ou d’éliminer l’impôt à payer sur le revenu tiré de votre REER ou FERR au décès.
Qu’en est-il du revenu gagné après la date de mon décès?
Le REER ou FERR demeure à l’abri de l’impôt pendant l’année du décès et l’année civile subséquente. Un feuillet d’impôt additionnel est émis pour faire état de toute augmentation de la valeur du REER ou du FERR, de la date du décès à la date du règlement. Cette augmentation de la valeur est imposable pour les bénéficiaires désignés ou les ayants droit, bien que ces impôts puissent être réduits ou éliminés si certains critères sont respectés.
La possibilité de réduire ou d’éliminer l’impôt sur le revenu gagné dans le cadre d’un REER ou d’un FERR après le décès ne s’applique que si ce revenu a été réalisé avant le 31 décembre de l’année suivant l’année du décès. Par exemple, pour un particulier décédé le 1er juin 2023, le régime enregistré demeure à l’abri de l’impôt jusqu’au 31 décembre 2024. Si le régime n’a pas été liquidé à cette date, le revenu gagné après le 31 décembre 2024 entre dans le revenu imposable des bénéficiaires ou des ayants droit.
Les REER ou FERR souscrits auprès d’une compagnie d’assurance font exception à cette règle. Le revenu gagné après le 31 décembre 2024 qui provient d’un REER ou d’un FERR de compagnie d’assurance recevra le traitement fiscal décrit ci-dessus, peu importe le moment où le produit du décès est versé.
Toute diminution de la valeur d’un REER ou d’un FERR survenue après le décès peut être reportée aux années précédentes et déduite du montant du REER ou du FERR inclus dans le revenu de l’année du décès.
Comment peut-on réduire l’impôt à payer à mon décès?
Il est possible de réduire le montant à inclure dans le revenu du bénéficiaire (revenu du REER ou du FERR au décès et revenu produit par le REER ou le FERR jusqu’au 31 décembre de l’année suivante) si le régime est transmis à un survivant admissible. Le bénéficiaire du REER ou du FERR peut être désigné directement sur le document relatif au régime ou dans le testament du défunt. Il peut arriver que le testament stipule qu’une personne en particulier est bénéficiaire d’une certaine partie de la succession, laquelle partie comprend le REER ou le FERR du défunt s’il n’y a pas de bénéficiaire désigné au titre du régime ou si le bénéficiaire est décédé avant le titulaire.
Au Québec, il n’est possible de désigner un bénéficiaire que pour un produit de rente, comme un contrat de fonds distincts ou un contrat de compte à intérêt garanti (CIG) émis par une compagnie d’assurance. Un REER ou un FERR au Québec qui n’est pas investi dans un produit de rente (ou qui est investi dans un produit de rente sans bénéficiaire désigné) est versé aux ayants droit et distribué conformément au testament du défunt.
Si le bénéficiaire est un survivant admissible, la valeur du REER ou du FERR peut être imposable dans les mains du bénéficiaire. Cette règle s’applique, que le survivant admissible ait été désigné à même les documents relatifs au régime ou par voie testamentaire. Si vous n’êtes pas certain que cela s’applique à votre situation, discutez-en avec votre conseiller juridique ou fiscal.
Qui peut être désigné survivant admissible?
Un survivant admissible peut être :
- un conjoint ou un conjoint de fait1;
- un enfant ou un petit-enfant atteint d’une incapacité et financièrement dépendant;
- un enfant ou un petit-enfant financièrement dépendant.
Conjoint ou conjoint de fait
Si le bénéficiaire du REER ou du FERR est le conjoint ou le conjoint de fait, l’actif peut être transféré directement à son REER, à son FERR ou à sa rente admissible, en franchise d’impôt. Si le conjoint ou le conjoint de fait survivant est âgé de moins de 71 ans, l’actif du REER ou du FERR est transférable à son REER; s’il a 71 ans ou plus, l’actif doit être transféré à son FERR ou à sa rente admissible. Le transfert réel du REER ou du FERR au REER, au REER, au FERR ou à la rente admissible du conjoint survivant doit être effectué dans l’année où le conjoint survivant reçoit les sommes provenant du REER ou du FERR, ou dans les 60 jours qui suivent la fin de cette année.
La valeur du REER ou du FERR du défunt, une fois transférée, devra être déclarée comme revenu par le conjoint ou le conjoint de fait survivant pour cette année (un feuillet T4RSP ou T4RIF sera émis). Le conjoint ou le conjoint de fait survivant réclamera alors une déduction compensatoire pour le transfert admissible vers son REER, son FERR ou sa rente admissible, conformément à l’article 60(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada. Tout retrait futur du REER, du FERR ou de la rente admissible ou tout versement futur sera imposable pour le conjoint ou le conjoint de fait survivant.
Dans le cas d’un FERR, un rentier remplaçant peut avoir été désigné au titre du régime ou dans le testament. Cela signifie que le FERR existant est maintenu et que le conjoint ou le conjoint de fait survivant reçoit les versements périodiques de la même façon que le titulaire décédé. Lorsqu’un rentier remplaçant est désigné, aucune disposition fiscale spéciale ne s’applique au décès : il est imposé sur les versements reçus dans l’année au titre du FERR.
Enfant ou petit-enfant financièrement dépendant en raison d’une déficience des fonctions physiques ou mentales
Dans le cas où le bénéficiaire du REER ou du FERR est un enfant ou un petit-enfant qui était à la charge du contribuable décédé en raison d’une déficience des fonctions physiques ou mentales, le REER ou le FERR n’a pas à entrer dans le revenu imposable du défunt. Le bénéficiaire peut alors transférer l’actif du régime à un REER ou un FERR établi à son nom. Le transfert doit avoir lieu dans l’année où l’actif du régime est reçu par le bénéficiaire ou dans les 60 premiers jours de l’année suivante. Ainsi, le bénéficiaire ne se verra imposé que lorsque des sommes seront retirées.
Le bénéficiaire peut aussi affecter l’actif du REER ou du FERR à la souscription d’une rente admissible, auquel cas les versements entreront dans son revenu imposable. Par contre, si le particulier est bénéficiaire d’un régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI), le montant peut être transféré à ce REEI, jusqu’à concurrence du plafond de cotisation viagère de 200 000 $. De tels transferts ne sont pas admissibles aux subventions canadiennes pour l’épargne-invalidité.
Dans ces cas, le bénéficiaire est généralement considéré comme financièrement dépendant du défunt s’il dépendait du défunt et si son revenu pour l’année précédente était inférieur au montant personnel de base plus le montant pour personnes handicapées pour l’année en question. Si toutefois le revenu était supérieur à cette somme, le bénéficiaire pourrait quand même être admissible, seulement si la dépendance financière peut être démontrée par les circonstances particulières.
Enfant ou un petit-enfant mineur à charge
Dans le cas où le bénéficiaire du REER ou du FERR est un enfant ou un petit-enfant mineur qui était financièrement à la charge du défunt, la valeur du REER ou du FERR entre dans le revenu imposable de l’enfant ou du petit-enfant et non dans celui du défunt. Lorsque l’enfant ou le petit-enfant mineur peut se servir de l’actif du REER ou du FERR pour souscrire une rente certaine (prenant fin au plus tard à son 18e anniversaire de naissance), seules les prestations de rente entreront dans son revenu imposable.
Tout comme c’est le cas pour les autres survivants admissibles, le transfert doit avoir lieu dans l’année où l’actif du régime est reçu par le bénéficiaire ou dans les 60 premiers jours de l’année suivante. Selon l’âge de l’enfant ou du petit-enfant mineur, l’impôt pourrait n’être reporté que sur une courte période. Cependant, comme le mineur ne dispose sans doute de peu d’autres revenus, voire d’aucun autre revenu, son taux d’imposition sera inférieur à celui du défunt au moment de son décès.
Un mineur est généralement considéré comme financièrement dépendant s’il dépendait du défunt et si son revenu pour l’année d’imposition précédente était inférieur au montant personnel de base.
Enfant ou petit-enfant adulte
Dans le cas où le bénéficiaire du REER ou du FERR est un enfant ou un petit-enfant adulte qui est financièrement dépendant, il est possible d’inclure la juste valeur marchande du REER ou du FERR dans le revenu de l’enfant ou du petit-enfant plutôt que dans le revenu du défunt. Cependant, l’enfant ou le petit-enfant adulte ne pourra pas souscrire une rente certaine admissible, car cette option n’est offerte qu’à un enfant ou à un petit-enfant mineur jusqu’à l’âge de 18 ans. Bien qu’il n’y ait aucun produit disponible pour réinvestir le REER ou le FERR afin de bénéficier d’un transfert en franchise d’impôt, il est fort probable que l’enfant ou le petit-enfant adulte paiera moins d’impôt sur l’inclusion du revenu à la juste valeur marchande du REER ou du FERR que le défunt en raison d’un taux d’imposition marginal moins élevé.
Dans le cas où le bénéficiaire du REER ou du FERR est un enfant ou un petit-enfant adulte qui n’est pas financièrement dépendant et qui n’est pas dépendant en raison d’une déficience des fonctions physiques ou mentales, le fait de le désigner comme bénéficiaire ne donne droit à aucun report de l’impôt. Le REER ou le FERR sera pleinement imposable à titre de revenu pour le défunt et le régime sera versé à l’enfant ou au petit-enfant adulte désigné bénéficiaire.
Un enfant ou un petit-enfant adulte est généralement considéré comme financièrement dépendant si l’enfant ou le petit-enfant dépendait du défunt et si le revenu de l’enfant ou du petit-enfant pour l’année d’imposition précédente était inférieur au montant personnel de base pour l’année en question.
Que se passe-t-il lorsque les ayants droit sont désignés bénéficiaires?
Dans le cas où les ayants droit sont désignés bénéficiaires, en général la juste valeur marchande du REER ou du FERR entre dans le revenu imposable du défunt. Toutefois, lorsqu’un montant provenant d’un REER ou d’un FERR est versé aux ayants droit, et qu’un bénéficiaire est un survivant admissible, le représentant légal et le bénéficiaire peuvent déposer un formulaire de choix conjoint afin que le produit du régime soit versé directement à ce survivant admissible. Si le formulaire de choix conjoint est déposé auprès de l’Agence du revenu du Canada (ARC), le défunt et le ou les survivants admissibles se verront imposés de la même façon que s’ils avaient été désignés directement au titre du régime.
En d’autres termes, le fardeau fiscal au décès peut faire l’objet d’un transfert en franchise d’impôt si le survivant admissible transfère l’actif vers un REER, un FERR ou une rente admissible ou certaine dont la durée maximum prend fin au 18e anniversaire, le cas échéant. Le survivant admissible doit être bénéficiaire de la succession dans une proportion représentant un montant au moins égal à la valeur du REER ou du FERR pour que le transfert puisse s’effectuer.
Afin de bénéficier de la disposition de transfert en franchise d’impôt du REER, vous devez remplir le formulaire T2019 REER d’un rentier décédé – Remboursement de primes (et le formulaire TP-930-V Choix relatifs au REER d’un rentier décédé, au Québec) et le faire signer par le représentant légal du défunt et le survivant admissible. Dans le cas d’un FERR, remplissez le formulaire T1090 Désignation conjointe à la suite du décès d’un rentier d’un FERR, d’un participant d’un RPAC ou du rentier d’une RVDAA (et le formulaire TP-961.8-V Choix relatif à la prestation désignée d’un FERR, au Québec).
Conseil : À moins que vous n’ayez une raison précise pour que vos biens entrent dans votre succession, telles l’utilisation de déductions fiscales ou de pertes ou l’application d’instructions spéciales contenues dans le testament, il est préférable de désigner un bénéficiaire autre que vos ayants droit au moment de l’établissement du REER ou du FERR. Transmettre des biens par voie de succession peut assujettir ces biens aux réclamations des créanciers de vos ayants droit et à certains frais d’administration.
Où puis-je trouver plus de renseignements sur les règles fiscales applicables au décès?
Le site Web de l’ARC, Quoi faire suivant un décès, contient des renseignements précieux comme point de départ. Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur les REER, les FERR et leurs bénéficiaires, consultez les sections Décès du rentier d’un REER et Décès du rentier d’un FERR, d’un participant d’un RPAC ou du rentier d’une RVDAA. Les règles fiscales s’appliquant au décès pouvant être complexes, votre conseiller juridique ou fiscal pourrait vous prodiguer des conseils appropriés à votre situation.
Candidats idéaux
Particuliers titulaires d’un REER ou d’un FERR :
- voulant comprendre les incidences fiscales au décès;
- voulant réduire au minimum leur fardeau fiscal au décès;
- souhaitant obtenir plus de renseignements sur les différentes désignations de bénéficiaires.
Mesures à prendre
Si vous correspondez à cette description :
- communiquez avec votre conseiller;
- assurez-vous que votre testament et vos désignations de bénéficiaires entraîneront les conséquences fiscales prévues pour vos REER et FERR au décès;
- passez en revue votre plan successoral, y compris votre REER ou votre FERR avec votre conseiller juridique ou fiscal.
1 Pour les résidents du Québec, étant donné que les conjoints d’union civile ne sont pas reconnus du point de vue de l’impôt fédéral sur le revenu, ils seront reconnus selon la définition de conjoint de fait s’ils répondent à certains critères.
Renseignements importants
La présente communication est publiée par Gestion de placements Manuvie. Tous les commentaires et renseignements contenus dans ce document sont fournis à titre d’information générale uniquement et ne doivent pas être considérés comme des conseils personnalisés en matière de placement, de fiscalité, de comptabilité ou de droit, et ils ne doivent pas être utilisés à cette fin. Avant de prendre toute mesure en fonction des renseignements fournis aux présentes, nous vous recommandons de consulter des conseillers professionnels afin de vous assurer qu’elle convient à votre situation particulière. Les faits et données fournis par Gestion de placements Manuvie et les autres sources sont jugés fiables à la date de publication de cette communication.
Certaines des déclarations aux présentes sont fondées en tout ou en partie sur des renseignements fournis par des tiers. Gestion de placements Manuvie a pris des mesures raisonnables pour s’assurer de leur exactitude, mais elle ne saurait être tenue pour responsable si ces renseignements s’avèrent inexacts. Les conditions sur les marchés peuvent changer, ce qui pourrait avoir une incidence sur les renseignements contenus dans ce document.
Vous n’êtes pas autorisé à modifier, à copier, à reproduire, à publier, à téléverser, à publier, à transmettre, à distribuer ou à exploiter de quelque façon que ce soit à des fins commerciales le contenu des présentes. Il est strictement interdit de télécharger, de retransmettre, de conserver sous tout format, de copier, de redistribuer ou de publier de nouveau ce contenu sans l’autorisation écrite de Gestion de placements Manuvie.
Gestion de placements Manuvie est une dénomination commerciale de Gestion de placements Manuvie limitée et de La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers.
Manuvie, Gestion de placements Manuvie, le M stylisé et Gestion de placements Manuvie & M stylisé sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers et sont utilisées par elle, ainsi que par ses sociétés affiliées sous licence.
RO#3719533 07/24